S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
205. L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit fournir le matériel de cadenassage dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur ou un travailleur autonome en est responsable par application de l’article 204.
Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit clairement être indiqué sur celui-ci. Toutefois, l’employeur peut mettre à la disposition des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine des cadenas à cléage unique sans indication nominale s’il en tient un registre.
Ce registre contient au minimum les renseignements suivants:
1°  l’identification de chaque cadenas à cléage unique;
2°  le nom et le numéro de téléphone de chaque personne à qui un cadenas est remis;
3°  le cas échéant, le nom et le numéro de téléphone de l’employeur de chaque travailleur à qui a été remis un cadenas;
4°  la date et l’heure à laquelle est remis le cadenas;
5°  la date et l’heure à laquelle le cadenas est retourné.
D. 885-2001, a. 205; D. 1112-2023, a. 3.
205. Écran transparent: L’écran transparent a pour objet d’empêcher la projection de particules vers les yeux et le visage de l’opérateur.
Cet écran est fabriqué dans un matériau transparent qui résiste aux chocs.
D. 885-2001, a. 205.